Musée virtuel du Canada (MVC) Programme Histoires de chez nous
Le droit d'auteur, la législation sur la vie privée et l'évaluation des risques lors de l'utilisation de matériel protégé et de photographies d'individus et de groupes
Mars 2005
© 2005 Version traduite par le Réseau canadien d'information sur le patrimoine (RCIP). Version originale de Leslie Ellen Harris, contact@copyrightlaws.com
- Qu'est-ce que le droit d'auteur ?
- Qu'est-ce qui est protégé en vertu des règles du droit d'auteur ?
- Qui possède le droit d'auteur ?
- Un musée possède-t-il le droit d'auteur sur les oeuvres dans sa collection ?
- Qui possède une photographie ou un portrait ?
- Que sont les droits moraux ?
- Quelle est la durée de la protection du droit d'auteur ?
- Comment obtenez-vous la permission d'utiliser une oeuvre protégée ?
- À quel moment pouvez-vous copier sans autorisation ?
- LÉGISLATION SUR LA VIE PRIVÉE ET PHOTOGRAPHIES
- ÉVALUATION DU RISQUE EN DROIT D'AUTEUR
- Risques associés à l'utilisation non autorisée d'une oeuvre
- Considérez les solutions de rechange à l'utilisation non autorisée
- SCÉNARIOS SPÉCIFIQUES / QUESTIONS ET RÉPONSES
Document pour le programme Histoires de chez nous sur : le droit d'auteur, la législation sur la vie privée et l'évaluation des risques lors de l'utilisation de matériel protégé et de photographies d'individus et de groupes.
Le présent document se divise en deux parties. La première partie est un ABC des règles du droit d'auteur et de la législation sur la vie privée et une évaluation des risques à utiliser certaines oeuvres dans les expositions Histoires de chez nous. La seconde partie énonce divers scénarios sous forme de questions, fournissant des réponses pratiques aux questions touchant votre musée.
Ce document ne se veut nullement une substitution à des conseils juridiques. Des avis juridiques adéquats devraient être obtenus au besoin.
Haut de la pageABC SUR LES RÈGLES DU DROIT D'AUTEUR CANADIENNES
Qu'est-ce que le droit d'auteur ?
Le droit d'auteur est le droit qu'ont les auteurs et les propriétaires de matériel de contrôler certains usages qui sont faits de leurs oeuvres. Le titulaire du droit d'auteur a le droit de reproduire l'oeuvre, de la publier, de l'adapter, de l'exécuter en public, de l'exposer publiquement et de la radiodiffuser. La Loi sur le droit d'auteur du Canada se trouve à l'adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fr/C-42/.
Haut de la pageQu'est-ce qui est protégé en vertu des règles du droit d'auteur ?
Le droit d'auteur protège une variété d'oeuvres littéraires, artistiques et musicales, ainsi que des enregistrements sonores, des vidéos et des films. Cela comprend des brochures, des bulletins d'actualités, des logos, des manuscrits, des livres, des affiches, des images et des photographies. Les mêmes oeuvres sont protégées en format imprimé ou analogique, tout comme sur supports numériques tels que les expositions en ligne Histoires de chez nous ou les CD-ROM, DVD et sites Web. Les titres ou noms d'oeuvres ou de produits et les marques de commerce ne sont pas protégés en vertu du droit d'auteur.
Haut de la pageQui possède le droit d'auteur ?
L'auteur d'une oeuvre est le premier titulaire de son droit d'auteur. En règle générale, l'auteur est la personne qui crée l'oeuvre, ou la première personne à exprimer l'idée sous une forme tangible; par exemple, la personne qui couche l'oeuvre sur papier ou la « fixe » par ailleurs, notamment l'écrivain d'un livre.
Haut de la pageUn musée possède-t-il le droit d'auteur sur les oeuvres dans sa collection ?
Si l'oeuvre est acquise sans un transfert réel de droit d'auteur, alors le droit d'auteur demeure auprès de l'auteur de l'oeuvre. Si l'oeuvre a été créée en cours d'emploi auprès de ce musée, dans le cadre des fonctions de l'employé ou de l'employée, alors le musée possède cette oeuvre (p. ex., un document de recherche ou une vidéo). Si l'oeuvre est une photographie, un portrait ou une gravure commandé et que le musée l'a commandé, alors le musée possède le droit d'auteur sur cette oeuvre. Toutes les autres oeuvres commandées appartiennent au créateur de cette oeuvre, à moins qu'il n'y ait une convention écrite à l'effet contraire.
Haut de la pageQui possède une photographie ou un portrait ?
Une photographie appartient à la personne qui possède le négatif initial ou autre planche au moment où ce négatif ou cette autre planche a été fabriqué et, s'il n'y en a pas, l'auteur est le propriétaire de la photographie initiale au moment où cette photographie a été prise.
Une photographie ou un portrait commandé appartient à la personne qui l'a commandé, à moins qu'il n'y ait une convention à l'effet contraire.
Haut de la pageQue sont les droits moraux ?
Les droits moraux protègent l'honneur et la réputation d'un auteur (et non d'un propriétaire) d'une oeuvre assujettie au droit d'auteur. Il y a trois types de droits moraux dans la législation canadienne. Premièrement, il y a le droit de paternité ou le droit d'un auteur d'apposer son nom sur son oeuvre ou de demeurer anonyme ou encore d'utiliser un pseudonyme. Deuxièmement, on trouve le droit à l'intégrité qui est le droit d'un auteur d'empêcher une modification de son oeuvre qui peut nuire à sa réputation. Par exemple, le recadrage ou la manipulation d'une photographie ou une certaine retouche d'un texte pour fins d'utilisation dans une exposition Histoires de chez nous peut nuire à la réputation du photographe ou de l'auteur. Troisièmement, un auteur a le droit d'empêcher l'utilisation de son oeuvre en association avec un produit, un service, une cause ou une institution, qui peut nuire à sa réputation en tant que créateur.
Les droits moraux sont en vigueur pendant la même durée que le droit d'auteur. Cependant, contrairement aux droits d'auteur, les droits moraux ne peuvent être autorisés par voie de licence ou cédés à d'autres (sauf dans un testament). Cependant, ils peuvent faire l'objet d'une renonciation, en d'autres termes l'auteur peut accepter de ne pas affirmer pareils droits. Au moment de l'acquisition d'oeuvres assujetties au droit d'auteur par voie de cession ou de donation, il est toujours plus facile pour votre musée si les droits moraux font l'objet d'une renonciation par écrit.
Haut de la pageQuelle est la durée de la protection du droit d'auteur ?
Le droit d'auteur sur des oeuvres publiées demeure en vigueur pendant cinquante ans après la mort de l'auteur, et ce, jusqu'à la fin de l'année civile. Il s'agit de la règle de la vie plus 50 ans. Par exemple, si un auteur est décédé le 26 avril 1970, le droit d'auteur sur ses livres prend fin le 31 décembre 2020. Une fois que le droit d'auteur a pris fin, l'oeuvre relève du domaine public et peut être utilisée librement sans obtention de la permission d'usage. La durée du droit d'auteur est déterminée par la vie de l'auteur -- pas la vie du titulaire du droit d'auteur. Même lorsque le droit d'auteur a été transféré, la durée du droit d'auteur continue d'être déterminée par la vie de l'auteur.
Il est à noter qu'aux États-Unis et dans les pays d'Europe, le droit d'auteur prend fin 70 ans après la mort de l'auteur. Cependant, vous devez appliquer la durée en vigueur dans le pays où l'oeuvre est utilisée. Ainsi, si vous utilisez une oeuvre au Canada, appliquez la règle de la vie plus 50 ans. Si vous utilisez l'oeuvre pour fins de distribution à l'extérieur du Canada y compris Histoires de chez nous en ligne, appliquez la règle de la vie plus 70 ans.
Haut de la pageComment obtenez-vous la permission d'utiliser une oeuvre protégée ?
Seul un titulaire de droit d'auteur ou une personne autorisée par lui peut donner la permission d'utiliser du matériel assujetti au droit d'auteur. Trouver le titulaire d'une oeuvre protégée n'est pas toujours une démarche simple. Dans le cas d'une oeuvre publiée, contactez l'éditeur, le producteur et ainsi de suite pour vous aider à établir l'emplacement du titulaire de droit d'auteur. Vous pouvez également souhaiter communiquer avec toute association ou organisation qui peut avoir des contacts avec le titulaire de droit d'auteur ou des informations à son sujet. Internet peut également être un outil utile pour localiser un titulaire de droit d'auteur. Interrogez les registres de droit d'auteur du Bureau canadien du droit d'auteur à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/app/cipo/copyrights/displaySearch.do?language=fre. Puisque l'enregistrement du droit d'auteur n'est pas obligatoire au Canada, ce ne sont pas tous les titulaires de droit d'auteur qui y seront inscrits.
Certains auteurs appartiennent à des sociétés de gestion collectives. Ces sociétés collectives représentent une foule d'auteurs et pourraient être en mesure de vous fournir les droits pour les oeuvres de cet auteur. Il y a plusieurs sociétés de gestion collectives à approcher, selon la nature des oeuvres et les droits que vous avez besoin d'affranchir. Une liste se trouve à l'adresse suivante : http://www.cb-cda.gc.ca/societies-societes/index-f.html.
Haut de la pageÀ quel moment pouvez-vous copier sans autorisation ?
Si vous possédez une oeuvre protégée, vous pouvez l'utiliser de quelque manière que ce soit. Toutefois, la propriété physique d'une oeuvre ne signifie pas que vous possédez le droit d'auteur sur cette oeuvre. Si l'oeuvre a été donnée à votre musée ou créée par lui, assurez-vous qu'il y ait transfert du droit d'auteur à votre musée. Aussi, si le droit d'auteur sur l'oeuvre a pris fin, vous pouvez utiliser cette oeuvre de quelque manière que ce soit. De plus, si un employé ou une employée a créé l'oeuvre dans le cadre de ses fonctions professionnelles, alors le musée / l'employeur possède le droit d'auteur sur cette oeuvre.
La Loi sur le droit d'auteur du Canada comporte certaines exceptions expresses pour les bibliothèques, musées et services d'archives (« BMSA »). Ces BMSA ne doivent pas être établis ou dirigés dans un but lucratif, et ne doivent pas faire partie d'un organisme ni être administrés par un organisme qui est établi ou dirigé dans un but lucratif (notamment une bibliothèque spéciale comme celle chez IBM). Les BMSA doivent détenir et maintenir une collection qui est ouverte au public ou aux chercheurs. Les exceptions permettent aux BMSA de copier dans des circonstances spécifiques, principalement pour la préservation du matériel, par opposition à l'exposition de ce matériel. Par exemple, les BMSA peuvent prendre une copie d'une oeuvre protégée pour l'entretien ou la gestion de sa collection permanente1.
Le concept américain de « fair use » n'existe pas au Canada. Cependant, la législation canadienne sur le droit d'auteur prévoit l'utilisation équitable d'une oeuvre à des fins de critique, de compte rendu, de résumé d'actualités, d'étude privée et de recherche. Règle générale, cela est interprété comme l'utilisation de petites portions d'une oeuvre telles qu'une citation d'un article, bien qu'une décision récente de la Cour suprême du Canada ait suggéré que l'utilisation équitable peut permettre de plus grandes parties d'oeuvres et même des oeuvres protégées entières sans obtenir la permission d'usage, dans certaines circonstances, surtout lorsque l'institution dispose d'une politique écrite sur le droit d'auteur.
Les services d'archives peuvent copier une oeuvre non publiée déposée dans le fonds d'archives à condition qu'un certain nombre de conditions soient satisfaites. Des copies ne peuvent être réalisées si le titulaire du droit d'auteur a interdit la copie de l'oeuvre.
Haut de la pageLÉGISLATION SUR LA VIE PRIVÉE ET PHOTOGRAPHIES
De façon générale, une permission ou ce qui est appelé « désistement de modèles » doit être obtenu des personnes sur une photographie. Cela comprend l'autorisation d'un parent ou tuteur dans le cas d'un mineur sur une photographie. C'est le photographe qui obtient habituellement cette permission. Cependant, si la permission n'a pas été obtenue par le photographe, un musée ou un détenteur de licence sur la photographie devrait alors obtenir cette permission, si possible. Si la permission ne peut être obtenue, il y a un risque que la ou les personne(s) sur la photographie intentent des poursuites légales contre le musée et le détenteur de licence qui utilisent la photographie. Le risque de pareilles poursuites est plus élevé si la photographie est utilisée dans une tribune « publique » telle qu'un site Web, ou de quelque manière commerciale que ce soit. Le risque est beaucoup moindre si la personne est accessoire à l'objet de la photographie, s'il y a un groupe de personnes (plus le groupe est nombreux, plus faible est le risque) ou si la personne s'adonne à une activité publique comme un rassemblement politique. Vous n'avez pas besoin d'obtenir la permission d'utiliser des photographies de personnages publics.
Haut de la pageÉVALUATION DU RISQUE EN DROIT D'AUTEUR
Qu'est-ce qu'une évaluation du risque en droit d'auteur ?
Localiser un titulaire de droit d'auteur peut être une tâche éléphantesque, voire impossible. Vous souhaitez reproduire une certaine oeuvre imprimée, et malgré vos interrogations en ligne, vos appels téléphoniques, vos courriels, vos télécopies et vos démarches par la poste ordinaire, vous vous retrouvez face à un cul-de-sac. Devriez-vous utiliser l'oeuvre quand même ? Pour répondre à cette question, vous devez étudier tous les facteurs pertinents et voir ce qui est la solution la plus sensée pour votre musée.
Haut de la pageRisques associés à l'utilisation non autorisée d'une oeuvre
Vous vous exposez à plusieurs risques. D'abord, vous pourriez être passible d'un droit d'auteur après utilisation de l'oeuvre protégée ou, selon la pire des éventualités, une poursuite. Ensuite, vous vous soumettez à de l'embarras public du fait que vous avez utilisé du matériel protégé sans permission. Cela peut être dommageable, surtout pour un musée appuyé par des argents publics ou privés puisque vous risquez de vous mettre à dos vos bailleurs de fonds. Enfin, vous pourriez devoir cesser d'utiliser l'oeuvre ou les oeuvres non affranchie(s), ce qui peut comprendre retirer une image du CD de votre exposition Histoires de chez nous ou des versions en ligne, ou de réimprimer une publication qui inclut l'oeuvre ou les oeuvres en question. Pour évaluer votre risque à utiliser du matériel non affranchi, considérez ce qui suit :
- L'origine de l'oeuvre ou des oeuvres. L'auteur est-il bien connu ? Cela peut susciter davantage de risques. L'auteur ou le titulaire de droit d'auteur a-t-il une réputation de garder jalousement les utilisations de ses oeuvres ? (P. ex., Disney et Bob Dylan sont des titulaires de droit d'auteur qui ont cette réputation.) Le titulaire de droit d'auteur est-il susceptible d'intenter des poursuites judiciaires ou de négocier un droit d'auteur ? Le titulaire de droit d'auteur est-il susceptible de se rendre à un procès s'il amorce des démarches ?
- Qui aura accès à l'oeuvre ou aux oeuvres, et où cette oeuvre ou ces oeuvres sera-t-il ou seront-ils accessibles ? Si elle(s) est (sont) reproduite(s) sur le Web, alors elle(s) est (sont) accessible(s) à un grand nombre de personnes partout sur la planète.
- Analysez votre budget pour les paiements de redevances après coup, les ententes hors cour, les droits de greffe et les avis juridiques en cas de violation.
- Quelles sont les conséquences « politiques » à utiliser le matériel sans permission ? Une mauvaise presse signifierait-elle une baisse du financement public ou privé ? Quel serait le message au public quant au respect de la loi ?
- Avez-vous une protection d'assurance pour manquement au droit d'auteur ? Cet usage serait-il couvert ? Comment cela affecterait-il votre protection et vos primes ?
- Quels sont les coûts « émotionnels » d'une réclamation contre vous pour manquement au droit d'auteur ? Comment cela affecterait-il vos employés, vos bénévoles et votre organe directeur ?
- Pondérez le temps et l'inconvénient de composer avec une réclamation pour violation et les avantages d'utiliser le matériel non autorisé.
Considérez les solutions de rechange à l'utilisation non autorisée
Avant d'utiliser une oeuvre non affranchie, considérez toutes les solutions de rechange possibles à utiliser l'oeuvre sans permission. Y a-t-il des oeuvres similaires que vous pourriez utiliser avec permission ? Y a-t-il des oeuvres qui relèvent du domaine public ? Un employé ou une employée pourrait-il(elle) créer une nouvelle oeuvre ?
Haut de la pageSCÉNARIOS SPÉCIFIQUES / QUESTIONS ET RÉPONSES
Ci-dessous se trouvent des scénarios spécifiques qui sont survenus dans les musées. La discussion des scénarios s'applique à l'information fournie dans le présent document.
Notre musée numérise des photographies et des manuscrits pour fins d'utilisation dans notre exposition Histoires de chez nous en ligne. Nous possédons le droit d'auteur sur les manuscrits mais pas sur les photographies. Est-il nécessaire d'obtenir la permission au moment de numériser ces oeuvres ?
Il n'est pas nécessaire d'obtenir la permission de numériser les oeuvres pour lesquelles vous possédez le droit d'auteur (tels que les manuscrits). Posséder le droit d'auteur signifie que vous pouvez utiliser les oeuvres comme bon vous semble. Cependant, vous devrez peut-être considérer les droits moraux. Ont-ils été renoncés, ou devez-vous procéder avec soin pour vous assurer que la réputation de l'auteur de ces oeuvres ne soit pas atteinte par la numérisation des oeuvres. Si vous ne possédez pas le droit d'auteur sur les oeuvres (c'est le cas des photographies), vous devez obtenir la permission de les numériser à moins qu'elles ne soient du domaine public.
Est-il nécessaire d'obtenir la permission pour utiliser des photos scolaires ?
La réponse à cette question soulève deux questions. Premièrement, la question de la vie privée des personnes sur la photographie. Les élèves de la classe ont accepté d'être inclus dans la photographie. Cependant, la permission vise un usage spécifique de la photographie et non pas tous les usages. Par conséquent, si la photographie doit être utilisée d'autres façons, la permission devrait être obtenue, si les personnes sur la photographie sont toujours vivantes. Si la permission est impossible à obtenir, effectuez une analyse des risques telle que prévue dans la section "Législation sur la vie privée"du présent document.
Deuxièmement, qui possède le droit d'auteur sur la photographie ? Est-ce le photographe ou la personne qui a commandé la photo ? Si le photographe est toujours protégé par le droit d'auteur, vous pouvez obtenir la permission du titulaire de droit d'auteur avant de l'utiliser de quelque manière que ce soit visée par le droit d'auteur. Si le droit d'auteur a pris fin, alors vous pouvez utiliser librement la photographie.
Nous sommes dans l'impossibilité de retracer le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre. Est-il correct d'utiliser l'oeuvre dans notre exposition Histoires de chez nous en ligne et dans les documents imprimés et d'inclure un énoncé que nous avons tenté de localiser sans succès le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre ?
Inclure pareil énoncé n'est pas un substitut à la localisation du titulaire du droit d'auteur et à l'obtention de la permission d'usage. Une façon d'obtenir la permission d'un titulaire de droit d'auteur impossible à localiser est de faire auprès de la Commission du droit d'auteur du Canada une demande de licence de titulaire de droit d'auteur introuvable. Les licences peuvent être attribuées pour une période de cinq ans, pour l'utilisation d'oeuvres protégées publiées, au Canada. Toutefois, avant qu'une licence ne soit accordée, vous devez démontrer à la Commission du droit d'auteur que tout effort raisonnable a été déployé pour localiser le titulaire du droit d'auteur. Des directives faciles à suivre se trouvent sur le site Web de la Commission à l'adresse suivante : http://www.cb-cda.gc.ca/unlocatable-introuvables/index-f.html.
Une association de plein air a demandé à notre musée de lui fournir une licence exclusive pour 10 photographies de notre exposition Histoires de chez nous pour usage commercial à raison de 20 $ par image plus un pourcentage des ventes. Quels aspects devrait-on considérer au moment de répondre à cette demande ?
D'abord, vous devriez vous assurer que vous possédez le droit d'auteur sur les photographies et pas simplement les photographies « physiques » comme telles. Si vous possédez bel et bien les photographies, vous avez le droit de les attribuer par voie de licence à l'association. Cependant, souhaitez-vous une licence exclusive par laquelle vous ne pouvez pas attribuer les mêmes images par voie de licence à d'autres, pas même les utiliser vous-même ? Ce choix dessert-il vos intérêts financiers et cadre-t-il dans le mandat de votre musée ? Ou serait-il plus sensé de fournir une licence non exclusive ? D'une manière ou d'une autre, considérez la durée de cette licence. Par exemple, une période de 10 ans est-elle convenable, ou peut-être la durée du droit d'auteur sur les photographies ? Avez-vous une renonciation aux droits moraux ou souhaitez-vous vous assurer qu'il incombe à l'association de voir à ce qu'il n'y ait pas manquement aux droits moraux des photographes ? Le droit à verser est-il approprié ? Assurez-vous que tout pourcentage soit basé sur les ventes nettes pour garantir un rendement optimal. Le nom de votre musée sera-t-il utilisé en lien avec les photographies et quelle est votre préférence ? Aussi, y a-t-il des personnes sur les photographies et sera-t-il du ressort de l'association de s'assurer que la législation sur la vie privée soit respectée ?
1 Les BMSA peuvent reproduire au nom d'un usager tout ce que l'usager serait autorisé à copier en vertu de la disposition sur l'utilisation équitable. Cette copie exige une réserve écrite que la copie sera utilisée exclusivement à des fins de recherche ou d'étude privée. Une copie unique d'un article dans un « périodique savant, scientifique ou technique » peut être prise par les BMSA, tout comme une copie unique d'un article dans un « bulletin d'actualités ou périodique » publié plus d'une année avant que la copie ne soit réalisée. Certaines conditions s'appliquent, et des registres doivent être conservés.