Annexe A : Conditions générales

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  1. Ce contrat est fait entre l'établissement, soit la personne ou l'entité qui doit exécuter les travaux et le Ministre ou une personne désignée agissant pour représenter le Ministre. Advenant un conflit du fait des modalités du présent contrat, les parties s'entendent à chercher de bonne foi à régler le conflit. Au cas où les parties ne pourraient pas régler le conflit par voie de négociation, elles conviennent de le soumettre à la médiation. Les parties conviennent de supporter à part égale les frais de la médiation. Advenant qu'un ou plusieurs points demeurent en litige, les parties s'entendent pour soumettre ces questions à l'arbitrage obligatoire, conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial.
  2. Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue de former une société ou une coentreprise, ni de créer de relation de mandataires entre le Ministre et l'établissement. Ni lui ni aucun membre de son personnel n'est engagé par le contrat à titre d'employé, de fonctionnaire ni d'agent du Ministre mais uniquement pour fournir un service. L'établissement convient, en outre, qu'il est l'unique responsable de tous les paiements ou déductions qui doivent être faits pour ses employés.
  3. Le contrat ne peut être cédé ni les travaux qu'il prévoit être confiés en totalité ou en partie, à des sous-traitants, sans la permission écrite du Ministre. Aucune cession ni sous-traitance ne peut dégager l'établissement des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, ni imposer à sa Majesté ou au Ministre quelque obligation que ce soit envers le cessionnaire ou le sous-traitant.
  4. Le Ministre peut, au moyen d'un avis écrit à l'établissement, arrêter ou suspendre tout ou partie des travaux prévus au contrat ou en modifier l'étendue. Il doit se conformer immédiatement à un tel avis et remettre au Ministre tout travail exécuté qui n'a pas été remis et accepté avant cet arrêt ainsi que tout matériel et tous travaux en cours que l'établissement a acquis ou réalisés expressément en vue d'exécuter le contrat et tout matériel et tous textes et autres documents fournis à l'établissement pour l'exécution du contrat. Lorsqu'à la suite de l'avis, il y a suspension des travaux ou modification de leur étendue, le prix stipulé au contrat est, selon le cas, majoré ou minoré d'un montant égal à l'augmentation ou à la diminution des frais directs d'exécution que celles-ci entraînent ou à l'arrêt des travaux, l'établissement a droit d'être payé du coût raisonnable des travaux achevés au moment de l'arrêt ainsi que tous autres frais qui résultent directement et nécessairement de celui-ci, toutefois, le montant déjà acquitté et les sommes à verser ne devront pas excéder le prix global du contrat.
  5. Le Ministre peut, en donnant un avis écrit à l'établissement, arrêter une partie ou la totalité des travaux si l'établissement fait faillite ou devient insolvable. Si de l'avis du Ministre le travail est insatisfaisant ou indûment retardé par la faute de l'établissement, le Ministre pourra à sa discrétion :
    1. prendre des dispositions pour que soit achevé le travail qui a été arrêté. L'établissement doit alors payer au Ministre tout coût supplémentaire exigé pour l'achèvement des travaux;
    2. renvoyer le travail à l'établissement, lequel le corrigera ou l'améliorera immédiatement à ses propres frais et le retournera au Ministre au plus tard à la date d'achèvement indiquée par le Ministre;
    3. déterminer le coût juste et raisonnable de la rémunération qu'il/elle estime correspondre au travail qu'il/elle a accepté et l'établissement acceptera ce montant à titre de paiement final. Le Ministre pourra retenir sur la somme dûe, la somme qu'il estime nécessaire pour se protéger contre les frais supplémentaires que pourra nécessiter l'achèvement des travaux.
  6. L'établissement garantira et protégera Sa Majesté et le Ministre contre tous dommages, réclamations, pertes, coûts, dépenses, actions, et autres poursuites, faits, soutenus, présentés, intentés, ou dont on menace Sa Majesté ou le Ministre de les intenter ou présenter, de n'importe quelle manière, et fondés sur, occasionnés par, ou attribuables à une blessure ou au décès d'une personne ou à des actes ou dommages à la propriété provenant d'une action, de la négligence, d'omission ou d'un retard volontaire ou non de la part de l'établissement, de ses employés ou de ses mandataires dans l'exercice réel ou supposé de leurs fonctions, ou conséquemment à l'exercice de leurs fonctions. L'établissement garantira Sa Majesté et le Ministre contre tous les coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, que Sa Majesté et/ou le Ministre doit supporter ou engager par suite ou au sujet de toutes réclamations, actions, poursuites et procédures intentées pour l'utilisation, dans un brevet, de l'invention réclamée, ou par la contrefaçon ou prétendue contrefaçon d'un brevet ou d'un dessin industriel enregistré, ou d'un droit d'auteur résultant de l'exécution des obligations de l'établissement en vertu du contrat, et au sujet de l'utilisation ou de l'aliénation, par le Ministre, de tout travail fourni en vertu du contrat. L'obligation qui incombe à l'établissement d'indemniser ou de rembourser le Ministre en vertu du contrat n'empêche pas le Ministre d'exercer tout autre droit que lui confère la loi.
  7. Tous les paiements prévus au contrat seront faits si la totalité ou une partie des travaux a été effectuée de façon satisfaisante, si le Ministre l'a approuvée et si une facture a été soumise. Le paiement sera effectué dans les trente (30) jours suivant la date de la fin des travaux conformément aux conditions du contrat ou dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle une facture et des documents à l'appui ont été reçus conformément aux conditions du contrat, la plus tard de ces dates étant retenues. Si le Ministre s'oppose au contenu de la facture ou des documents à l'appui, il devra, dans les quinze (15) jours suivant leur réception aviser l'établissement de la nature de l'objection. On entend par "contenu de la facture" une facture qui contient ou à laquelle s'ajoute de la documentation à l'appui telle qu'exigée par le Ministre. Sa Majesté est tenue de payer à l'entrepreneur l'intérêt simple, au taux moyen majoré de 3 pour cent, sur toute somme en souffrance à partir du premier jour où la somme est en souffrance jusqu'au jour où le paiement est effectué. L'intérêt est payable sans avis de l'établissement pour une somme en souffrance pour plus de (15) jours. Un intérêt est payé pour une somme en souffrance pour moins de (15) jours si l'établissement en fait la demande. L'intérêt ne sera pas versé pour les avances en souffrance. Le taux d'escompte est celui qui représente la moyenne (arithmétique) des taux bancaires hebdomadaires du mois précédent, plus 3 pour cent. Le taux préférentiel est publié chaque vendredi dans le "Bulletin hebdomadaire de statistiques financières". L'intérêt ne sera payé que lorsque Sa Majesté est responsable du retard pour le paiement à l'établissement. Aucun intérêt ne sera versé si Sa Majesté n'est pas responsable du retard pour le paiement à l'établissement. Sa Majesté n'est pas tenue de payer à l'établissement de l'intérêt non payé.
  8. Le droit d'auteur, le droit aux brevets et tout autre droit de propriété intellectuelle pour tout ce qui a d'abord été conçu, développé ou mis en application par l'établissement dans l'exécution des travaux prévus au contrat sont dévolus à l'établissement. L'établissement accorde au Canada, par les présentes, une licence non exclusive, irrévocable, de portée mondiale, entièrement payée et libre de redevances pour utiliser, copier ou traduire le matériel à des fins gouvernementales. Les droits d'auteur sur la traduction du matériel appartiendront au Canada.
  9. Tant pendant qu'après l'exécution des travaux prévus dans le présent contrat, l'établissement doit traiter comme confidentiels tous renseignements, y compris tout renseignement personnel au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s'y rapporte.
  10. L'établissement déclare et atteste qu'il n'a accordé aucun avantage de quelque nature que ce soit à quiconque pour l'obtention du contrat. Qu'aucun fonctionnaire ou employé du gouvernement ne sera partie à ce contrat sans le consentement écrit de son ministre, qu'aucun député ou sénateur n'est partie de ce contrat. De plus, le contrat stipule qu'aucun ancien titulaire de charge publique ou fonctionnaire qui déroge aux dispositions du CODE RÉGISSANT LA CONDUITE DES TITULAIRES DE CHARGE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES CONFLITS D'INTÉRETS ET L'APRÈS-MANDAT (1994) ET LE CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRETS ET L'APRÈS-MANDAT S'APPLIQUANT A LA FONCTION PUBLIQUE (1985) ne doit profiter directement du présent contrat et que pendant la durée du contrat, les personnes engagées pour son exécution doivent se conformer au Code applicable. De plus, l'établissement déclare qu'il n'a, dans les affaires d'un tiers, aucun intérêt pécuniaire. Si, pendant la durée du contrat, est acquis des intérêts de ce genre qui risque de causer un conflit d'intérêts ou qui semblerait constituer une dérogation aux principes du Code, l'établissement doit le déclarer immédiatement à l'autorité contractuelle.
  11. La taxe sur les produits et services (TPS), ou la taxe de vente harmonisée (TVH) applicable en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et au Labrador, Ontario et en Colombie-Britannique est exclue du prix du contrat. Dans la mesure applicable, la TPS ou la TVH sera intégrée à toutes les factures et demandes de paiements partiels devant être acquittées, laquelle sera payée par le Canada. L'établissement accepte de remettre la portion pertinente de la TPS ou la TVH qu'il aura perçue auprès du Canada pour le présent contrat à Revenu Canada - Douanes et Accise.
  12. La signature de ce contrat par l'autorité contractante ou son représentant autorisé atteste que tous biens et/ou services achetés avec des fonds publics pour l'usage du ministère ne sont pas sujets à la taxe de vente du Québec.
  13. L'établissement ne facturera ni ne se fera rembourser la taxe de vente Ad Valorem prélevée par la province dans laquelle les biens ou les services taxables sont livrés à des ministères et organismes du gouvernement fédéral en vertu des licences de taxe de vente provinciale suivantes:

    Île-du-Prince-Édouard : OP-10000-250
    Manitoba : 390516-0

    Dans toutes les autres provinces à l'exception des provinces qui sont assujetties à la TVH, les taxes provinciales de vente ne s'appliquent pas aux biens ou services taxables livrés à des organismes ou ministères du gouvernement fédéral en vertu du présent contrat. L'établissement n'est cependant pas exonéré de l'obligation de payer la taxe provinciale de vente sur les biens ou services taxables qu'il utilise ou consomme dans l'exécution du présent contrat.